J.O. 238 du 11 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16810

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Arrêté du 2 octobre 2002 fixant la nature, le programme et les modalités d'organisation des concours de recrutement de professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles


NOR : SANG0221909A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles ;

Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Arrêtent :


Article 1


Chacun des concours institués aux articles 5 et 6 du décret du 8 mars 1993 susvisé comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. Ces épreuves sont obligatoires et communes aux concours externe et interne.


TITRE Ier


ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DE LETTRES, DE SCIENCES, D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET DE TECHNOLOGIE DE L'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES AVEUGLES


Article 2


Les épreuves sont les suivantes :


1. Epreuve d'admissibilité


Composition dans l'une des disciplines suivantes : lettres, sciences, éducation physique et sportive, technologie (durée de l'épreuve : 5 heures ; coefficient 4).

Les programmes de l'épreuve sont ceux prévus, pour les disciplines ci-dessus, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) en vigueur à la date de clôture des inscriptions du concours.


2. Epreuve d'admission


Cette épreuve comprend un exposé à partir d'un sujet de culture générale ayant trait à l'éducation, tiré au sort par le candidat, suivi d'un entretien avec le jury (préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes [exposé : 10 minutes, entretien : 20 minutes] ; coefficient 3).


Article 3


Le jury commun aux concours visés au titre Ier, nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, est composé comme suit :

- le directeur général de l'action sociale ou son représentant, président ;

- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

- deux inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales ;

- le directeur de l'Institut national des jeunes aveugles ou son représentant ;

- un membre de l'inspection générale de l'éducation nationale, désigné par le ministre de l'éducation nationale ;

- deux enseignants titulaires de l'Institut national des jeunes aveugles ;

- un professeur certifié dans l'une des disciplines ouvertes aux concours, désigné par le ministre de l'éducation nationale.

Peuvent en outre être adjoints au jury des examinateurs spécialisés.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant.


TITRE II


ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS D'ÉDUCATION MUSICALE DE L'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES AVEUGLES


Article 4


Les épreuves sont les suivantes :


1. Epreuve d'admissibilité


Une composition d'éducation musicale (durée : 5 heures ; coefficient 4).

Les programmes de l'épreuve sont ceux prévus, pour la discipline ci-dessus, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) en vigueur à la date de clôture des inscriptions du concours.


2. Epreuve d'admission


Exécution instrumentale de mémoire d'une oeuvre imposée par le jury et notifiée aux candidats un mois avant la date prévue de l'épreuve, suivie d'un entretien avec le jury (durée de l'épreuve : 30 minutes [épreuve instrumentale : 10 minutes, entretien : 20 minutes] ; coefficient 3).


Article 5


Le jury, commun aux concours visés au titre II, nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, est composé comme suit :

- le directeur général de l'action sociale ou son représentant, président ;

- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

- deux inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales ;

- le directeur de l'Institut national des jeunes aveugles ou son représentant ;

- un inspecteur général de la création et des enseignements artistiques désigné par le ministre chargé de la culture ;

- deux professeurs de musique titulaires de l'Institut national des jeunes aveugles ;

- un professeur du Conservatoire national supérieur ou d'un conservatoire national de région.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, ou son représentant.


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 6


Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Pour l'épreuve d'admissibilité, toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Peuvent seuls figurer sur la liste des candidats définitivement admis, définie à l'article 8 ci-dessous, les candidats ayant obtenu après application des coefficients un total de points au moins égal à 70 pour l'ensemble des épreuves.

Article 7


La date d'ouverture des concours prévus aux titres Ier et II et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 8


A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours prévu aux titres Ier et II une liste de candidats admis classés par ordre de mérite et dans la limite des places offertes. Il établit, pour chaque concours, une liste complémentaire.

Article 9


Conformément à l'article 11 du décret du 8 mars 1993 susvisé, les professeurs stagiaires issus des concours prévus aux titres Ier et II sont tenus de suivre des cours de formation spécialisée dont les modalités et le contenu sont approuvés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 10


Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 2002.


Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget :

La sous-directrice

chargée de la sous-direction des statuts

et du développement professionnel et social,

C. Nigretto

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget :

La sous-directrice

chargée de la sous-direction des statuts

et du développement professionnel et social,

C. Nigretto

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administratrice territoriale,

N. Herman